Charte de la langue française

La Charte de la langue française prévoit que chaque organisme de l’administration, assujetti à la politique linguistique de l’État, adopte une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une langue autre que le français dans les cas permis par la loi (Chapitre C-11 Charte de la langue française Article 29.15). Cette directive est révisée au moins tous les cinq ans.

En vertu de l’article 20.1 de la Charte de la langue française et de l’article 11 du Règlement sur la langue de l’Administration, notre Municipalité est tenue de publier l’information suivante sur son site Internet le nombre de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français était exigé ou souhaitable au 31 décembre 2023.:

1. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est exigé (nécessaire) : 3
2. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est souhaitable (un atout) : 15

Par considération et respect de nos citoyen.nes anglophones, nous faisons la mention du niveau de connaissance linguistique recherchée lors de l’attribution des postes.  Par ailleurs, les compétences linguistiques, tant parlées qu’écrites, ne sont pas limitatives à l’attribution, la mutation ou la promotion lors de l’affectation. Ainsi,  les compétences et l’expérience seront priorisées aux connaissances linguistiques.